membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières 1° Au titre des représentants des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et le fonds de commerce c) Sur proposition de la Fédération nationale de l'immobilier suppléante |